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Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel http://www.who.int/nut/documents/code_french.PDF

"Le but du présent Code est de contribuer à procurer aux nourrissons une nutrition sûre et adéquate en protégeant et en encourageant l'allaitement au sein et en assurant une utilisation correcte des substituts du lait maternel, quand ceux-ci sont nécessaires, sur la base d'une information adéquate et au moyen d'une commercialisation et d'une distribution appropriées." (Article 1). Les différents articles du Code sont un guide pour actualiser ce but, guide complété par les importantes résolutions subéquentes de l'Assemblée mondiale de la Santé qui devraient être lues avec le Code et qui ont toutes le même statut que le Code.

La Convention relative aux droits de l'enfant
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/k2crc_fr.htm

a été adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49 et est aujourd'hui ratifiée par 192 pays.

La Convention relative aux droits de l'enfant revêt la même signification pour tous les habitants de la planète. Elle énonce des normes communes, tout en prenant en considération les différentes réalités culturelles, sociales, économiques et politiques des Etats pris individuellement, de sorte que chaque Etat peut chercher à mettre en oeuvre, selon ses propres moyens, les droits communs à tous.

La Convention consacre quatre grands principes qui visent à faciliter l'interprétation de la Convention dans son ensemble et, partant, à orienter les programmes nationaux de mise en oeuvre. Ces grands principes sont formulés en particulier dans les articles 2, 3, 6 et 12.

  • Non-discrimination (article 2) : Les Etats parties doivent veiller à ce que les enfants qui relèvent de leur juridiction jouissent tous de leurs droits; aucun enfant ne devrait subir de discrimination. Cela vaut pour tout enfant, "indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation."
  • Le message essentiel que veut faire passer la Convention tient dans l'égalité des chances. Les filles devraient jouir des mêmes chances que les garçons. Les enfants réfugiés, les enfants d'origine étrangère, les enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires devraient avoir les mêmes droits que tous les autres. Les enfants handicapés devraient avoir la même possibilité que les autres de jouir d'un niveau de vie suffisant.
  • Intérêt supérieur de l'enfant (article 3) : Lorsque les autorités d'un Etat prennent des décisions qui intéressent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Ce principe s'applique aux décisions des tribunaux, des autorités administratives, des organes législatifs et des institutions publiques ou privées de protection sociale. C'est là naturellement une autre idée maîtresse de la Convention, dont l'application représente un énorme défi.
  • Droit à la vie, à la survie et au développement (article 6) : L'article qui consacre le droit à la vie s'étend expressément au droit à la survie et au développement qui doit être assuré "dans toute la mesure possible". Le terme "développement", à connotation qualitative, employé dans ce contexte, devrait être interprété dans un sens large : ce n'est pas seulement la santé physique qui est visée ici, mais tout aussi bien le développement mental, émotionnel, cognitif, social et culturel.
  • Opinion de l'enfant (article 12) : L'enfant devrait être libre d'avoir des opinions sur toute question l'intéressant, opinion qui devrait être dûment prise en considération "eu égard à son âge et à son degré de maturité". Ce principe repose sur l'idée que les enfants ont le droit d'être entendus et celui que leur opinion soit prise au sérieux, y compris dans toute procédure judiciaire ou administrative les intéressant.

Plus spécifiquement, l'article 24 (1 and 2) de la Convention se lit comme suit:

Article 24

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.

2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :

a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;

b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;

c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;

d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;

e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information;

f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.

 

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